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ORGANISME DE TITRISATION

 

Les organismes de titrisation sont régis par l’article L.214-166-1 et suivant du code monétaire et financier.

Conformément à l’article L.214-168 du code monétaire et financier « les organismes de titrisation ont pour objet, d'une part, d'être exposés aux risques, y compris les risques d'assurance […] d'autre part, d'en assurer en totalité le financement ou la couverture […] ».

Les organismes de titrisation ont donc pour objet d’acquérir des créances (notamment sous forme de titres), d’octroyer des prêts, et d’en assurer en totalité le financement ou la couverture, dans les conditions prévues par l’article précité.

Ils prennent la forme soit de fonds communs de titrisation, soit de sociétés de titrisation (disposant de ce fait de la personnalité morale).

La gestion des organismes de titrisation est assurée par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L.532-9 du code de commerce.

En principe, leur constitution ne fait pas l’objet d’un agrément du régulateur.

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