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DROIT A L'INFORMATION DES ACTIONNAIRES

 

 

 

 

Dans le cadre des droits politiques dont disposent les actionnaires ces derniers ont un droit à l'information, celui-ci se justifiant par le fait qu'ils détiennent une partie du capital social de la société.

Ce droit ce traduit par un droit à une information permanente, la possibilité de poser des questions écrites générales et le fait de poser des questions écrites spéciales réservé à certains actionnaires.

Ainsi l'actionnaire aura la possibilité de consulter les documents relatifs à la gestion courante de l'entreprise.


 

   I Droit à l'information permanente


 

       1) Principe

 

 

       - Ce droit est principalement régit par les Article L225-117 et Article L225-115 du Code de commerce.

 

L'article L225-117 du Code de commerce disposant que;

« Tout actionnaire a le droit, à toute époque, d'obtenir communication des documents visés à l'article L. 225-115 et concernant les trois derniers exercices, ainsi que des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours de ces trois derniers exercices. »


       - Et l'article L225-115 du Code de commerce énumérant les différents documents à fournir aux actionnaires.

« Tout actionnaire a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, d'obtenir communication :

1° Des comptes annuels et de la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, et, le cas échéant, des comptes consolidés ;

2° Des rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et des commissaires aux comptes, qui seront soumis à l'assemblée ;

3° Le cas échéant, du texte et de l'exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas ;

4° Du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif du personnel excède ou non deux cents salariés ;

5° Du montant global, certifié par les commissaires aux comptes des versements effectués en application des 1 et 4 de l'article 238 bis du code général des impôts ainsi que de la liste des actions nominatives de parrainage, de mécénat ; »


 

Attention si l'actionnaire a également le droit d’effectuer des copies des documents qu'il consulte il ne peut le faire pour l'inventaire compte tenu de l'importance des informations contenues dans ce dernier.

 

 


 

       2) Sanctions


 

       - Dans le cas où ce droit ne serait pas respecté par la société les actionnaires pourront invoquer l'article 1240 du Code Civil et exiger des dommages et intérêts.


 

       - L'article L238-1 du Code de commerce précise également que;

« Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, L. 225-129, L. 225-129-5, L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-177, L. 225-184, L. 228-69, L. 237-3 et L. 237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication. »


 


 

 

   II Les questions générales


 

       - Le législateur a permis aux actionnaires, dans le cadre de leurs droits à l'information de poser des questions écrites aux dirigeants si ces dernières concernent l'ordre du jour et ce dès leur convocation aux assemblées.


 

Toutes les réponses devront être inscrites sur le procès-verbal de l'assemblée.


 

Ainsi l'article L 225-108 du Code de commerce dispose que;

« Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société. La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou de leur mise à la disposition des actionnaires sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

A compter de la communication prévue au premier alinéa, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu de répondre au cours de l'assemblée. Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu'elles présentent le même contenu.

La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figure sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Le conseil d'administration ou le directoire peut déléguer, selon le cas, un de ses membres, le directeur général ou un directeur général délégué pour y répondre. »



 

       - Concernant la forme de la demande l'article L R225-84 du même code précise que;

« Les questions écrites mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 225-108 sont envoyées, au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du conseil d'administration ou du directoire ou par voie de télécommunication électronique à l'adresse indiquée dans la convocation, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale. »


 


 

   III Les questions écrites spéciales


 

       - Les actionnaires remplissant certaines conditions peuvent deux fois par exercice social poser par écrit certaines questions concernant tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.


 

Ainsi selon L'article L225-232 du Code de commerce

« Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social ou une association répondant aux conditions fixées à l'article L.225-120 peuvent, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au président du conseil d'administration ou au directoire sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.

La réponse est communiquée au commissaire aux comptes. »

 

 

L'article L 225-108 du Code de commerce

L'article L225-115 du Code de commerce

L'article L225-117 du Code de commerce

L'article L225-232 du Code de commerce

L'article L238-1 du Code de commerce

L'article L R225-84 du Code de commerce

 

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