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FUSION (MERGER)

 

 

 

 

 

La fusion peut être définie comme étant l'opération par laquelle une société en annexe une autre. Ainsi deux sociétés se réunissent pour n'en former qu'une seule.

 

L'article L 236-1 du Code de Commerce dispose qu'«Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent.»

 

Elle peut s'effectuer soit par le biais de création d'une nouvelle société, soit par l'absorption de l'une par l'autre.

 

 

 

Il y a plusieurs types de fusions:

 

  • Fusion verticale (fusion-concentration)

Il s'agit souvent de fusion d'un fournisseur et de ses clients.

L'objectif est d'obtenir, en regroupant sous une seule autorité,  le contrôle des divers stades de production et de distribution de produits ou de services afin de mieux les maîtriser.

 

  • Fusion horizontale

Cette dernière est relative à la fusion entre deux sociétés d'un même secteur d'activité.

La société tentera donc de se spécialiser en réunissant des sociétés dont l’activité est la même.

L'objectif pour la société absorbante sera donc d'évincer ses concurrents directs.

 

  • Fusion conglomérat (fusion-expansion)

Celle-ci a pour objet de réunir deux entreprises de branches d'activités différentes.

L'objectif recherché sera la réduction des risques par le biais d'une politique de diversification.

 

 

            L'importance de l’évaluation de la société absorbée

 

  • Avant de décider d'effectuer cette opération il est indispensable d'évaluer la société absorbée.

Ainsi il faudra analyser sa stabilité juridique, financière, la gestion courante de cette dernière et sa fiabilité.

Il doit donc être effectué un audit afin de vérifier que les informations données par l'absorbée à l'absorbante lors de la lettre d'intention (protocole d'accord) soient justes (Due-diligence).

 

 Il sera également déterminé le contenu du projet de fusion, le rapport de change (parité de change) ainsi que les éventuelles primes de fusion.

 

 

 

Protocole d'accord

 

Cette opération a pour principal objectif de fixer en détail les conditions de la fusion ainsi que les modalités de cette dernière (prix, audit, méthodes de calcul....).

 

Ce dernier constitue un accord de principe et non un projet de fusion.

 

Ainsi la fusion n’est pas encore conclue il est donc possible qu’un des acteurs revienne sur sa décision mais il ne doit pas le faire « brusquement » et sans motifs sérieux car il risque d’engager sa responsabilité civile délictuelle pour le préjudice qu’il causerait à la société victime.

 

La solution pour éviter ce type de retour en arrière est d’insérer dans le cadre du protocole une clause qui indiquerait qu’une indemnité devrait être versée si cette situation intervient (break up fee).

 

Il est possible d’insérer dans le protocole des conditions à la vente, à savoir que la vente pourra ne pas avoir lieu si certaines conditions ne sont pas réunies (conditions suspensives).

 

Le protocole peut prévoir la manière dont la société doit être gérée en attendant la fusion la répartition des charges, des paiements des comptes courants d’associés (partners’ current accounts), une location-gérance du fonds de commerce…

 

 

 

Projet de fusion

 

L’article L 236-6 du Code de commerce dispose que ;

 

« Toutes les sociétés qui participent à l'une des opérations mentionnées à l'article L 236-1 établissent un projet de fusion ou de scission.

Ce projet est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège desdites sociétés et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

A peine de nullité, les sociétés anonymes et les sociétés européennes participant à l'une des opérations mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 236-1 ainsi que les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de l'Union européenne sont tenues de déposer au greffe une déclaration dans laquelle elles relatent tous les actes effectués en vue d'y procéder et par laquelle elles affirment que l'opération a été réalisée en conformité des lois et règlements.

 

Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la conformité de la déclaration aux dispositions du présent article. »

 

 

Ainsi il est obligatoire dans le cadre de toutes fusions d’effectuer un projet de fusion.

 

L’article R 236-1 du même Code précise que ;

 

« Le projet de fusion ou de scission est arrêté par le conseil d'administration, le directoire, le ou les gérants de chacune des sociétés participant à l'opération de fusion ou de scission projetée.

 

Il contient les indications suivantes :

 

1° La forme, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes ;

2° Les motifs, buts et conditions de la fusion ou de la scission ;

3° La désignation et l'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue ;

4° Les modalités de remise des parts ou actions et la date à partir de laquelle ces parts ou actions donnent droit aux bénéfices, ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit, et la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée ou scindée seront, du point de vue comptable, considérées comme accomplies par la ou les sociétés bénéficiaires des apports ;

5° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées utilisés pour établir les conditions de l'opération ;

6° Le rapport d'échange des droits sociaux et, le cas échéant, le montant de la soulte ;

7° Le montant prévu de la prime de fusion ou de scission ;

8° Les droits accordés aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ainsi que, le cas échéant, tous avantages particuliers.

 

Pour les opérations mentionnées à l'article L 236-11, le projet de fusion ne mentionne ni les modalités de remise des parts ou actions, ni la date à partir de laquelle ces parts ou actions donnent droit aux bénéfices, ni aucune modalité particulière relative à ce droit, ni aucune des indications prévues 6° et 7° du présent article. »

 

 

L'information

 

L'information concernant le projet de fusion doit s'effectuer auprès du commissaire aux comptes, des actionnaires et des C.E.


 

Le commissaire à la fusion
 

L'article L 236-10, du Code de Commerce  impose sauf si certaines conditions sont remplies la désignation d'un commissaire à la fusion, ainsi;
 

«Sauf si les actionnaires des sociétés participant à l'opération de fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II du présent article, un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par décision de justice et soumis à l'égard des sociétés participantes aux incompatibilités prévues à l'article L,822-11, leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion.»

 

Ce même article précise la mission de ce commissaire, de ce fait;
 

«Les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l'opération sont pertinentes et que le rapport d'échange est équitable. Ils peuvent obtenir à cette fin, auprès de chaque société, communication de tous documents utiles et procéder à toutes vérifications nécessaires.

Le ou les rapports des commissaires à la fusion sont mis à la disposition des actionnaires.»

 

 

 

Rapport d’échange (parité d’échange / exchange parity)

 

 

Lorsque qu’une société décide d’en absorber une autre il y a  deux conséquences ;

 

La première résultant du fait que la société absorbée est liquidée et la seconde que la société absorbante doit effectuer une émission d’actions nouvelles.

 

Ainsi il est impératif d’évaluer la valeur de chacune des sociétés.

 

Une fois les valeurs des sociétés établies il faut diviser ces dernières par le nombre d’actions

existantes :

 

  • Valeur de la société / Nombres d’actions = Valeur d’une action

 

Au regard de la valeur relative des deux sociétés on établira le nombre d’actions nouvelles à créer.

 

Ainsi chaque actionnaire de l’ancienne société dispose d’actions dans la nouvelle qui doivent

correspondre à la valeur relative de leurs anciennes actions.

 

Exemple :

 

Société X (Absorbante), la valeur de chaque action est de 1000 euros

Société Y (Absorbée), la valeur de chaque action est de 500 euros

 

Calcul :

  • 1000 / 500 = 2

 

Ainsi pour obtenir une action de la société X l’actionnaire de l’ancienne société Y devra disposer de deux actions de cette dernière.

 

Le rapport d’échange est donc de 2 actions de la société Y pour 1 action de la société X.

 

Il est possible que la société absorbante accorde une somme d’argent aux actionnaires de la société absorbée appelée soulte (cette somme ne doit pas dépasser 10 % de la valeur nominal des actions détenues par l’actionnaire).

 

Il y a des situations dans lesquelles la société absorbante et la société absorbée  détiennent des chacune des actions dans l’autre société. Or le législateur interdit le fait que lors de la fusion une société récupère une fraction de ses actions.

Ainsi deux mécanismes permettent de pallier à cette situations ;

 

 

  • La fusion renonciation :

 Dans ce cas la société absorbante ne crée que des actions pour les actionnaires de la société absorbée.

 

  • La fusion allotissement : (Fiscalement plus coûteux)

Dans ce dernier cas la société absorbée liquide partiellement sa société au profit de l’absorbante à concurrence des droits de cette dernière dans le capital de la société absorbée, et ce, avant d’effectuer la fusion.

 

Le surplus sera compensé par l’émission d’actions nouvelles.

 

L’inconvénient de cette procédure réside dans le fait que la plus-value réalisée par la société absorbée étant assimilée à une plus-value de liquidation il n’y aura pas l’exonération fiscale appliquée aux plus-values de fusion.

 

 

La prime de fusion

 

Cette somme correspond à la différence entre la valeur réelle et la valeur nominale de l’action.

Lors d’une fusion il y a une augmentation de capital, dans ce cadre les actions émises disposent d’une valeur nominale unitaire qui ne peut être modifiée.

 

Ainsi la valeur nominale des actions ne représente pas la valeur réelle de la société mais uniquement son capital, il doit donc être ajouté les profits et les fonds propres réels tel que les réserves...

 

La prime de fusion correspond donc à la différence entre la valeur des biens apportés par la société absorbée et le montant de l’augmentation du capital de la société absorbante.

 

Cette dernière se situe au passif du bilan au compte 1042.

 

 

 

Article L 236-1 du Code de Commerce

 

Article L 236-6 du Code de commerce

 

Article R 236-1 du Code de commerce

 

 

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