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FISCALITE DES FUSIONS


 


 

 

En principe il est possible d'«opter» pour l'un des deux régimes suivants;


 

  • Le régime de droit commun

  • Le régime de faveur dans le cas où la société est soumise à l'I.S (plus attrayant)


 


 

Le régime de droit commun:


 

Lorsque ce régime s'applique, chaque étape de la fusion donnera lieu à une imposition:


 

  • Imposition immédiate des bénéfices d'exploitation de l'année de l'exercice social en cours

     

  • Imposition des provisions inscrites à l'actif du Bilan de la Société

     

  • Imposition de la plus-value latente dégagée par les associés de la société absorbée lors de l'opération d'échange de titre (revenus mobiliers)

     

  • Imposition de la plus-value relative à un apport supérieur à la valeur comptable


 

Cependant il est important de préciser que les déficits fiscaux en report d'imposition peuvent être imputés sur le résultat taxable relatif aux éléments susmentionnés.


 


 

Le régime de faveur:


 

Le Code général des impôts permet par le biais de ses articles 210-0 A et suivants d'alléger le régime relatif au droit commun.

Ce régime ne bénéficie qu'aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et remplissant certaines obligations on le qualifiera d'opération transparente (intercalaire).


 

Ainsi dans ce cadre il sera appliqué;


 

  • Une exonération des plus-values de fusion

     

  • Une exonération des plus-values sur les éléments d'actifs immobilisés ainsi que des provisions (seulement si ces dernières conservent leur objet à la suite de la fusion)

     

  • L'article 209, II du CGI autorise le transfert des déficits de l'absorbée à l'absorbante si un agrément spécial est délivré par l'administration fiscale.


 


 

Néanmoins l'impôt sur le bénéfice sera dans tous les cas immédiat et les déficits fiscaux reportés par la société absorbée ne sont pas déductibles par la société absorbante .


 


 

Ces exonérations sont accordées seulement si certaines obligations destinées à reporter l'imposition sont remplies;


 

  • La société absorbante doit reprendre au passif de son bilan les provisions.

     

  • Les plus-values seront ultérieurement imposées

     

  • Un suivi des plus-values en sursis d'imposition ainsi que des malis de fusion doivent être joints tous les ans à la liasse fiscale

 

Les articles 209, II, 210-9 A et suivants Code général des impôts

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