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FIA

Fonds d’investissement alternatifs

 

Les FIA (fonds d’investissement alternatifs) sont des fonds d’investissement issus de la Directive 2011/61/UE, dite « AIFM », transposée en droit français par une ordonnance du 13 juillet 2013.

 

Ainsi les FIA sont définis par l’article L.214-24 du Code monétaire et financier qui dispose dans son I, 1° que :

 

« I. – Les fonds d'investissement relevant de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, dits " FIA " :

 

1° Lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, dans l'intérêt de ces investisseurs, conformément à une politique d'investissement que ces FIA ou leurs sociétés de gestion définissent ;

 

2° Ne sont pas des OPCVM.

 

[…] ».

 

Il existe deux catégories de FIA : les FIA régulés et les Autres FIA (ces derniers étant régis par le III de l’article L.214-24 du Code monétaire et financier).

 

Concernant la première catégorie, une subdivision peut être opérée comme suit ;

 

Les FIA ouverts aux investisseurs non professionnels (fonds d’investissement à vocation générale, fonds de capital-investissement agréés, OPCI, SCPI, SICAF, SEF, fonds de fonds alternatifs…), les FIA ouverts aux investisseurs professionnels et assimilés (fonds professionnels à vocation générale, FPCI, FPS…), les fonds d’épargne salariale (FPCE) et les organismes de financement.

 

Concernant la seconde catégorie, les Autres FIA, il s’agit de fonds considérés comme des FIA par leur objet. A ce titre il ne peut pas être dressé de liste pour cette catégorie de fonds, ces derniers pouvant revêtir des formes ou des modes de fonctionnement différents. En effet les deux seuls éléments caractéristiques du Autre FIA présentés dans la législation, à savoir (i) lever des capitaux auprès de deux investisseurs au moins et (ii) avoir une politique d’investissement, donnent la plus grande latitude quant à la structuration du produit.

 

En fonction de la stratégie d’investissement qu’aura défini la société de gestion responsable du fonds, l’Autre FIA devra faire l’objet soit d’un agrément par l’Autorité des marchés Financiers, soit d’une déclaration.

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