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DISSOLUTION & LIQUIDATION DE SOCIETE

 

 

 

 

I La dissolution de la société

 

 

           A) Le régime de dissolution de la société

 

 

Le terme juridique de dissolution s’apparente à celui de disparition, ainsi lorsque les associés d'une structure juridique décident de la dissoudre cela a pour conséquence de la faire disparaître.

 

Cette dissolution s'accompagne automatiquement d'une liquidation de la société (Attention: le terme de liquidation dans ce cas est différent de celui de liquidation judiciaire, ce dernier étant réservé au procédures collectives et donc au cas de la cessation de paiement).

 

 

L'article 1844-7 du Code civil précise les divers cas de dissolution;

 

Ainsi,

 

«La société prend fin :

1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article1844-6;

2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;

3° Par l'annulation du contrat de société ;

4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;

5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;

6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5;

7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;

8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.»

 

 

   1) L'expiration du temps pour lequel elle a été constituée

 

  • L'article 1838 du Code civil précise que;

    « La durée de la société ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans. »

  • Il est toutefois possible de proroger cette durée conformément à l'article 1844-6 du même Code.

  • En principe si la société n'a pas été prorogée il devrait donc y avoir dissolution automatique.


 

   2) La réalisation ou l'extinction de son objet

 

  • Ce sont les cas où la société avait un objectif précis et que ce dernier s'est réalisé.

  • Ou le cas où l'objet social n'existe plus ou est illicite.


 

   3) L'annulation du contrat de société

 

  • Le contrat de société est annulé lorsqu'il entre dans le cadre des dispositions régissant les nullités;

  • Ainsi l'article L 235-1 du Code de commerce précise que;

    « La nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice de consentement ni de l'incapacité, à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter des clauses prohibées par l'article 1844-1 du code civil.»

  • La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre, à l'exception de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-35 et de la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 225-64, ou des lois qui régissent les contrats, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833 du code civil.

  • Article 1844-10 du Code civil précise que;

    « La nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions de l'article 1832 et du premier alinéa des articles 1832-1 et 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite. La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. »

  • Il faut toutefois remarquer que la nullité n'est pas rétroactive ainsi que le signale l'article 1844-15 du Code civil;

    « Lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du contrat. ».

 


 

   4) La dissolution anticipée décidée par les associés

 

  • Lorsque les associés décident de dissoudre la société, ce type de dissolution intervient en général quand la société ne se porte pas bien et que sa situation ne fait que ce dégrader.


 

   5) La dissolution judiciaire pour justes motifs en cas d'inexécution de ses obligations par un associé

 

        a) La dissolution judiciaire pour mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société

 

  • Dans ce cas la mésentente entre les associés ne suffit pas et il est impératif que cette dernière ait pour conséquence la « paralysie du fonctionnement de la société », en d'autre terme qu'il ne soit plus possible qu'aucune décision ne soit prise car les associés votent constamment les uns contre les autres.


         b) La dissolution pour justes motifs ou autre cause prévue par les statuts


 


 

        B) La procédure de dissolution de la société


 

  1. Effectuer une assemblée générale indiquant la décision des associés de vouloir dissoudre la société

  2. Effectuer une assemblée générale nommant un liquidateur (ce dernier peut avoir été nommé dans les statuts de la société).

  3. Publier au Journal d'Annonces Légales, la décision de dissolution et la nomination du liquidateur.

  4. Il devra être envoyé au greffe du tribunal de commerce et au Centre de Formalités des Entreprises (CFE) le Procès-verbal de la dissolution de la société et de la nomination du liquidateur.

  5. Il devra être envoyé au greffe du tribunal de commerce et au Centre de Formalités des Entreprises (CFE) une attestation de parution dans le JAL.

  6. Document CERFA à remplir et envoyer au greffe du tribunal de commerce et au Centre de Formalités des Entreprises (CFE).

  7. Le CERFA doit préciser le nom du liquidateur et doit être signé par ce dernier, dans le cas contraire il devra être présenté un pouvoir en original.

  8. Si le liquidateur n'a pas été mentionné dans les statuts il devra;

    - Fournir une copie de pièce d'identité et s'il est étranger une copie de sa carte de séjour.

  9. Le liquidateur devra fournir une déclaration sur l'honneur de non-condamnation et une attestation de filiation.


 


 


 

II La liquidation


 

     A) Le régime de la liquidation


 

L'objectif de cette procédure est de clôturer les comptes de liquidation en désintéressant les créanciers et en déterminant, le cas échéant, s'il y a un boni de liquidation ou un mali.

Les articles L237-1 et suivants du Code commerce et article 1844-8 du Code civil régissent le cas de la liquidation;


 

Ainsi;


 

  • L'article L 237-1 du Code commerce dispose que;

    « Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la liquidation des sociétés est régie par les dispositions contenues dans les statuts. »


 

  • L'article1844-8 du Code civil dispose que;

    « La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication.

    Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.

    La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.

    Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement. »


 

  • Lors de cette procédure un liquidateur devra être nommé sauf s'il ne l'a déjà été par les statuts, dans le cas où les associés ne parviendraient pas à s'entendre sur la désignation d'un liquidateur le juge pourra en désigner un. Dès lors il devra y avoir une publication dans le JAL. Dès la dissolution le liquidateur gère la société et devient donc le représentant de la société. Il doit donc rendre compte de son activité aux associés et ce, de manière régulière. Il présente les comptes de la société et le rapport de liquidation aux associés.

  • En principe le liquidateur doit accomplir sa mission dans les trois ans qui suivent la dissolution de la société, cependant cette durée peut être prolongée, ainsi l'article L237-21 du Code de commerce précise que;

    « La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans. Toutefois, ce mandat peut être renouvelé par les associés ou le président du tribunal de commerce, selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par décision de justice.»

 

  • Le liquidateur doit établir l'actif et le passif de la société afin de la liquider en attribuant au créanciers ce que la société leurs doit et aux associés ce qu'il reste (éventuellement le boni de liquidation).

    Une fois que les comptes de liquidation sont approuvés par les associés ils devront être publiés.


 

  • Dans le cas d'un boni de liquidation il y aura un partage de ce dernier entre les associés et ce, conformément à l'article 1844-9 du Code civil disposant que;

    « Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire.

    Les règles concernant le partage des successions, y compris l'attribution préférentielle, s'appliquent aux partages entre associés.

    Toutefois, les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés. A défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle.

    Tous les associés, ou certains d'entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l'indivision pour tout ou partie des biens sociaux. Leurs rapports sont alors régis, à la clôture de la liquidation, en ce qui concerne ces biens, par les dispositions relatives à l'indivision. »


 


 

B) La procédure de liquidation de la société


 

    1) Effectuer une assemblée générale indiquant la décision de liquider la société.

 

    2) Publier au Journal d'Annonces Légales, la décision de liquidation.

 

    3) Il devra être envoyé au Guichet unique (INPI) le Procès-verbal de la dissolution de la société et de la nomination du liquidateur.

 

   4) Envoyer le Procès-verbal établissant le boni de liquidation et son partage et l'envoyer au service des impôts des entreprises.

 

   5) Il devra être envoyé au Guichet unique (INPI) et au Centre de Formalités des Entreprises (CFE) une attestation de parution dans le JAL.


 

L'article 1838 du Code civil

L'article 1844-6 du Code civil

L'article 1844-7 du Code civil

L’article 1844-8 du Code civil

L’article 1844-9 du Code civil

L’article 1844-10 du Code civil

L'article 1844-15 du Code civil

 

L’article L 235-1 du Code de commerce

Les articles L237-1 et suivants du Code commerce

L’article L237-21 du Code de commerce

 

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