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DEFENSE ANTI-OPA

 

 

 

 

 

Une offre publique se définit comme la proposition faite par une société au public de lui acheter, lui vendre ou effectuer un échange de titres de société.


 

L'article L 433-1 du Code monétaire et financier encadre le régime des OPA.


 

Une OPA peut ne pas être acceptée par les dirigeants de la société cible c'est la raison pour laquelle il a été mis en place divers stratégies afin d'éviter que cette dernière ne s'effectue.


 

 

1) La séparation du capital et du pouvoir de la société

 

  • La constitution d'une Société en Commandite par Actions:

     

    Cette structure juridique est régie par les articles L226-1 et suivants du Code de commerce.

     

    L'originalité de cettestructure juridique réside  dans le fait qu'elle permet une division stricte entre le Capital et le pouvoir (la gestion de la société)

  • Ainsi, elle est « constituée entre un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires, qui ont la qualité d'actionnaires et ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.»

     

    Dans ce cas il ne pourra y avoir d'OPA par le biais d'achat d'actions.

     

 

  • Holding en cascade:

    L'objectif sera de conserver le pouvoir en diluant le pouvoir des actionnaires à chaque étape de la cascade en leurs vendant des actions dans plusieurs de ces sociétés tout en prenant garde qu'ils restent minoritaires à chaque “étages de la cascade”.

     

  • L'action à Droit de vote multiple:

    Dans cette situation certaines actions disposerons de plusieurs Droit de vote ce qui permettra aux dirigeants de conserver la majorité.

    La Loi du 29 Mars 2014 a permis par le biais l'article L225-123 du Code de commerce d'attribuer dans certaines conditions des droits de vote double.

     

  • Actions de préférence sans droit de vote:

    Ces actions n'apportent aucuns droit de vote et ne sont donc pas susceptibles d'avoir d'influence lors d'une OPA.

    Ces dernières sont régies par l'article L228-11 du Code de commerce qui dispose que;

    « Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. (...) ».

 

 

 

 

2) Les franchissements de seuil

 

  • Lorsqu'un certain seuil d'acquisition du capital ou des droits de vote est franchi ils devront le signaler (Article L233-7 du Code de commerce) ;

    Plus de 5% de droits de vote ou du capital (obligation de déclaration).

    10 %, 15 %, 20 % et 25 % (obligations de déclaration et obligations de déterminer leurs intentions en termes de stratégie d'achat pour les 6 prochains mois)

    30% (obligation d'effectuer une OPA)

    95% (possibilité OPR)

     

  • Les statuts peuvent prévoir des procédure d'alerte plus strictes en décidant d'abaisser dans leurs statuts les règles de franchissements de seuil.

     

 

 

 

3) Réglementer les changements d'actionnaires

 

  • La clause d'agrément:

     

    L'Article L228-23 du Code de commerce précise que;

     

    « Dans une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, la cession d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l'agrément de la société par une clause des statuts.”

     

    Ainsi il n'est en principe pas possible d'incorporer de telles clauses dans les statuts constituant ce type de société, néanmoins il sera tout à fait possible dans inclure une dans un “pacte d'actionnaires"».

     

  • Droits de préemption:

     

    Cette clause donne le droit aux actionnaires de la société d'avoir une priorité sur l'achat des actions de cette dernière et ainsi bloque la possibilité de faire entrer de nouveaux actionnaires.

     

 


 

4) L'utilisation des actionnaires


 

  • Donner des actions aux salariés:

    Donner aux salariés de la société des actions de cette dernière permet de contrôler son actionnariat

     

  • Bons Breton (poison pills):

    Une société peut décider, par le biais d'une AGE, d'émettre des Bons de souscription d'actions permettant à leurs actionnaires de soucrire de nouvelles actions à un prix bien inférieur à celui du cours du marché.

    Cette émission a pour effet de dissuader toute OPA.


 

 

5) Les diverses stratégies:


 

  • Il est possible de mettre en place des alliances entre groupes d'actionnaires et d'autres sociétés intéressées par le fait que les dirigeants restent à la tête de la société cible.

     

 


 

L'article L433-1 du Code monétaire et financier

Les articles L226-1 et suivants du Code de commerce

L'article L225-123 du Code de commerce

L'article L228-11 du Code de commerce

L'Article L228-23 du Code de commerce

L’article L233-7 du Code de commerce

 

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