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CONTRATS INTERNATIONAUX

 

 

 

 

 

          1) La définition et les sources du contrat international

 

 

En Droit français le contrat est régi par l'article 1101 du Code Civil qui le définit comme étant

« une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ».

 

Une définition juridique d'un contrat international n'étant pas établi dans le Code civil, ce sont les juges qui ont apporté les éléments permettant de le caractériser.

 

Ainsi c'est en 1927 que le Procureur général Matter a précisé qu'était "international le contrat qui entraîne un double mouvement de flux et de reflux de marchandises et de capitaux par-dessus les frontières".

 

Ce sera dans un arrêt de la Cour de Cassation du 19 février 1930 que la plus haute juridiction décidera de définir ce contrat comme « le contrat qui met en jeu les intérêts du commerce international ».

 

Par la suite un autre critère viendra s'ajouter à cette définition, celui d’extranéité faisant intervenir dans le contrat des éléments d'au moins deux états (nationalité, domicile, lieu de conclusion ou d’exécution du contrat...)

 

  • Les conventions internationales:

 

Les conventions relatives aux contrats liés au commerce international sont multiples;

 

Les deux plus importantes sont;

 

  • La convention de Rome de 1980 relative aux obligations contractuelles

  • La convention de Vienne de 1980 relative aux contrats de vente internationale de marchandises.

 

Il est important de préciser que les divers conventions de la Haye ont également permis d'harmoniser le droit du commerce international.

 

L'intention recherchée par la commission des nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) lors de l'établissement de ces conventions est d'établir des règles communes et donc d'harmoniser le droit du commerce international.

 

 

 

On retiendra par exemple l'article 1 de la convention de Vienne de 1980 relatif aux contrats de vente internationale de marchandises qui précise les critères d'extranéité et l'article 3.1 de la convention de Rome de 1980 relatif aux obligations contractuelles se référant au principe d'autonomie de la Loi.

 

 

  • Les sources liése à l'usage et la pratique

 

Mais les conventions internationales ne sont pas les seules et uniques sources du droit des contrats liés au commerce international.

 

Ainsi la Lex Mercatoria (Trade Law), les Principes Unidroit et les INCOTERMS sont des outils permettant par le biais des usages, des pratiques, de principes généraux et de certains usages codifiés d'apporter de nouvelles sources plus flexibles et plus pratiques que les conventions susmentionnées aux contrats internationaux.

 

 

La Lex Mercatoria (Trade Law)

 

Compte tenu de la difficulté d'harmoniser le droit des contrats internationaux dans le domaine du commerce international les législations tant nationales qu'internationales ont décidé d'appliquer dans certains cas les usages et pratiques des « marchands » dans le commerce international.

 

Ainsi divers textes et décisions de justices y font référence.

 

Dans un arrêt du 22 octobre 1991 rendu par la cour de cassation cette dernière précise que;

 

« le droit applicable n'ayant pas été indiqué par les parties, sera déterminé par une sentence partielle ; que l'arbitre a décidé que le litige serait réglé selon les seuls usages du commerce international, autrement dénommés " lex mercatoria ", comme étant le droit le plus approprié ».

 

 

Le préambule des principes Unidroit y fait également expressément référence en soulignant que

« les principes qui suivent énoncent des règles (…) Ils peuvent s'appliquer lorsque les parties acceptent que leur contrat soit régi par (…) la lex mercatoria ou autres formule similaire.»

 

 

La Convention de Vienne précise par le biais de son article 9.1 que;

 

« Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consentis et par les habitudes

qui se sont établies entre elles. »

 

 

 

  • Les Principes Unidroit

     

 

L'Institut international pour l'unification du droit privé (UNIDROIT) est une organisation intergouvernementale indépendante qui a été créée en 1926 et dont le siège est à Rome.

 

Cette organisation a pour objet de moderniser, harmoniser et coordonner le droit commercial international en élaborant des principes et des règles.

 

L'institut se base sur les différents usages, pratiques et coutumes du commerce international pour établir des règles et des principes.

 

Ces règles traitent notamment de la formation des contrats, de leur validité et de l’exécution des contrats.

 

 

  • INCOTERMS ou « International Commercial Terms »

     

 

Les Incoterms sont des termes établis par la Chambre de commerce International déterminant les obligations réciproques du vendeur et de l'acheteur dans le cadre d'un contrat d'achat/vente international.

 

Ces derniers déterminent les responsabilités et les obligations d'un vendeur et d'un acheteur, le lieu de transfert des risques et les divers documents et informations qui doivent être donnés.

 

Ils permettent d'harmoniser et de simplifier les clauses des contrats internationaux en réglant les questions précédemment évoquées.

 

Les plus connus sont les suivants;

 

EXW ou Ex Works: le vendeur met à disposition de l'acheteur ses marchandises à la sortie de l'usine à une date négociée et se dégage donc de toutes responsabilités ou obligations à la suite de cette opération.

 

DAT ou Delivered At Terminal: Le vendeur s'engage à délivrer les marchandises à un lieu précis (port ou autre) et prend à sa charges tous les frais et risques.

 

 

FOB ou Free On Board: Celui-ci s'applique dans le cadre des contrats qui implique des transports par voies fluviales ou maritimes et dans lequel le vendeur s'engage à délivrer la marchandise sur le bateau en prenant à sa charge tous les risques et responsabilités jusqu'à l'arrivée des marchandises sur le bateau.

 

 

Et enfin le CIF ou Cost, Insurance and Freight : le vendeur paye les frais et l'assurance pour le compte de l'acheteur en s'engageant à délivrer la marchandise jusqu'au port d'arrivée en supportant tous les frais.

 

 

               2) Les principes régissant le contrat international

 

Le Droit des contrats liés au commerce international est un Droit extrêmement vaste compte tenu de ces divers sources et interprétations.

 

Néanmoins c'est par le biais des sources précédemment évoquées que se sont dessinés des principes généraux et des règles communes.

 

 

  • Principe d'autonomie de la Loi

 

C'est par le biais de son article 3 §1 que la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles a consacré le principe de l’autonomie de la volonté dans les contrats internationaux .

L’article 3 §1 précise que « le contrat est régi par la loi choisie par les parties ».


 

Rappelons que ce principe avait déjà été évoqué dans la convention de la Haye de 1955 relative à la Loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels.

Ainsi l'article 2 de la convention prévoit que « La vente est régie par la loi interne du pays désigné par les parties contractantes. »


 


 

  • L'importance de l'usage et de la pratique


 

L'usage et la pratique ont une importance considérable dans le domaine du commerce international et des contrats qui régissent les relations entre les parties.

Ainsi les arbitres font souvent référence à la Lex Mercatoria (Trade Law) et aux principes Unidroit.

L'article 9 §1 de la convention de Vienne de 1980 précise que ;

« Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont établies entre elles. »


 

  • Défaut de Loi déclarée applicable au contrat

     

Les diverses conventions ont également prévu le cas où les parties n'auraient pas explicitement précisé la Loi qu'ils voulaient voir s'appliquer au contrat.

Ainsi l'article 4 §1 de la convention de Rome de 1980 prévoit que;


 

 


 


 

« Dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie conformément aux dispositions de l'article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Toutefois, si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre pays, il pourra être fait application, à titre exceptionnel, à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays. »


 

  • Les règles d'ordre public et la Loi de police


 

Il est assez difficile de définir la notion d'ordre public, cependant en se référant à certains arrêts tels que l'arrêt rendus par le conseil d'Etat en 1959 « Les Films Lutetia » et celui de 1995 de la « Commune de Morsang-sur-Orge » on parvient à mieux comprendre cette notion.

L'ordre public se caractérise par divers règles obligatoires qui touchent à la stabilité de la nation et donc à l'organisation, l'économie, la morale, la santé, la sécurité, aux droits et aux libertés essentielles des individus.

 

En France la notion de loi de police est abordée par l'article 3 du Code civil qui dispose que;

 

« Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. »

Ces lois concernent toutes celles qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'organisation économique, politique et sociale d'un pays


 

L'article 6 du même Code évoque l'ordre public en disposant que;

« On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. »

 

Considérant l'importance de ces notions les conventions ont pris soins de préciser qu'il était impossible d'y déroger.

 

L'article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980 précise que ;

 

« Le choix par les parties d'une loi étrangère, assorti ou non de celui d'un tribunal étranger, ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés au moment de ce choix dans un seul pays, porter atteinte aux dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par contrat, ci-après dénommées «dispositions impératives». »

 

 

L'article 7.1 et 7.2 de la même convention ajoute que ;

 

« 1. Lors de l'application, en vertu de la présente convention, de la loi d'un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d'un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application.

 

2. Les dispositions de la présente convention ne pourront porter atteinte à l'application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat. »

 

Les contrats internationaux doivent répondre à la plupart des conditions exigées pour la validité des contrats en Droit en français à savoir le consentement des parties, l'offre, l'acceptation...

 

 

 

 

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