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ARBITRAGE INTERNATIONAL

 

 

 

 

 

 

1) La définition et les sources de l'arbitrage international

 

 

L'arbitrage est un mode de résolution de conflit issue directement de la volonté des parties.

On appellera « sentence arbitrale » la décision rendue à l'issue de la résolution du conflit.

 

Les parties décident de confier à un ou plusieurs tiers dénommés arbitres le pouvoir de résoudre le conflit.

 

Le mandat est souvent encadré par un règlement arbitral qui précisera les règles de procédure, de mission et de fonctionnement de ce mode de résolution.

 

Pour que l'arbitrage soit valable il est nécessaire que les parties aient mentionné préalablement au conflit dans leurs contrats leur volonté d'y recourir en y incorporant une « clause compromissoire ».

 

Lorsque qu'il n'y a pas de clause et qu'un litige survient il est possible d'insérer un «compromis d'arbitrage».

 

Ce mode de résolution de conflit est particulièrement apprécié car il assure la confidentialité de la procédure, son indépendance et permet d'éviter le formalisme étatique.

 

Cette procédure permet également dans le cadre d'une affaire technique de faire appel à des personnes spécialisées dans un domaine précis (pétrole...).

 

Il est indispensable de différencier l'arbitrage interne et international.

 

En Droit français l'arbitrage interne est régi par les articles 2059 et suivants du Code Civil et des articles 1442 et suivant sdu Nouveau Code de Procédure Civile.

 

Ainsi l'article 2059 du Code civil dispose que;

 

« Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition. »

 

 

 

 

 

L'article 2060 du même Code dispose que;

 

« On ne peut compromettre sur les questions d'état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public.

 

Toutefois, des catégories d'établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées par décret à compromettre. »

 

Et enfin l'article 2061 dispose que;

 

« Sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle. »


 


 

L'arbitrage international est principalement régi par La Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères et la Convention européenne de Genève sur l'arbitrage commercial international du 21 avril 1961.

 

En droit français l'arbitrage international concerne principalement les contrats internationnaux et est régi par l'article 1504 du N.C.P.C, qui précise que;

 

« Est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international. »

 

 

 

2) Fonctionnement et principe de l'arbitrage international

 

 

Il existe deux types d'arbitrages:

 

  • Le premier étant l'arbitrage institutionnel qui comme son nom l'indique est organisé dispose de règlements et de procédures précises concernant notamment les règles générales, l'ouverture de la procédure, les délais et le contrôle et la notification de la sentence arbitrale.

     

    Ainsi la CCI (ICC international commercial court), la LMAA (London Maritime Arbitrators Association) et la CIRDI (ICSID ou International Centre for Settlement of Investment Disputes) sont des cours arbitrales institutionnelles.

     

  • Le second est l'arbitrage Ad Hoc qui consiste pour les parties à choisir leurs propre procédure et arbitres.


 


 

 

- La compétence du tribunal arbitral


 

Dans le cas où une clause compromissoire aurait été insérée dans le contrat, les tribunaux étatiques ne seront plus compétents pour juger l'affaire et devront la renvoyer devant le tribunal arbitral compétent (sauf si la clause est nul ou non avenue et que les parties l'0nt révoquée).


 

Ainsi le Convention de New York de 1958 précise dans son article II que ;

 

« 2. On entend par «convention écrite» une clause compromissoire insérée dans un contrat, ou un compromis, signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres ou de télégrammes.

 

3. Le tribunal d’un Etat contractant, saisi d’un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au sens du présent article, renverra les parties à l’arbitrage, à la demande de l’une d’elles, à moins qu’il ne constate que la-dite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée. »


 


 

Lorsqu'il y a un problème de compétence, le tribunal arbitral est le seul à pouvoir statuer sur sa propre compétence.


 

Cependant la compétence pourra revenir aux tribunaux étatiques si certaines règles fondamentales ne sont pas respectées.


 

Ainsi les articles V et VI de la convention de New York précisent les cas où les tribunaux étatiques retrouvent leurs compétences;


 

« 1. La reconnaissance et l’exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l’autorité compétente du pays où la reconnaissance et l’exécution sont demandées la preuve:

 

a. Que les parties à la convention visée à l’article II étaient, en vertu de la loi à elles applicable, frappées d’une incapacité, ou que ladite convention n’est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l’ont subordonnée ou, à défaut d’une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue; ou

 

b. Que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n’a pas été dûment informée de la désignation de l’arbitre ou de la procédure d’arbitrage, ou qu’il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens; ou (…) »


 


 


 

Le tribunal arbitral doit respecter des règles fondamentales;


 

  • le principe du contradictoire: Il faut un procès équitable, la possibilité pour les parties de se défendre, des arbitres impartiaux et une égalité des traitements.

  • Un acte de mission: Dans cette acte on doit retrouver, la loi applicable, la langue, les parties, leurs adresses, leurs noms, les divers arbitres avec leurs noms et leurs adresses, un résumé des circonstances , les points à résoudre.

  • La sentence devra être motivée et notifiée


 

Dans certaines circonstances si l'arbitre est désigné comme « amiable compositeur » ce dernier aura le pouvoir d'écarter une loi si il considère que cette dernière a un effet injuste et pourra juger en équité.


 

En principe les parties doivent choisir une loi applicable ou plusieurs lois applicables, mais si aucune loi n'a été précisée l'arbitre aura le choix entre soit, se référer au règle de conflit des lois, soit désigner lui-même une loi qui présente le plus de liens avec le contrat (notion de centre de gravité du contrat) ou la Lex Mercatoria (Trade Law).


 

  • La sentence arbitrale

Il y a différentes sentences arbitrales;

La première est la sentence finale qui tranche définitivement la ou les questions et qui a force de chose jugée (Res Judicata)

La deuxième est la sentence partielle qui tranche une partie du conflit, cela est souvent le cas pour juger de la validité de la convention ou de la compétence des arbitres.

Enfin la troisième est la sentence dite d'accord-parties, qui consiste entériner un accord qui a été trouvé par les parties et donc d'arrêter la procédure.


 


 

  • L'exécution de la Sentence arbitrale

 

En principe la sentence doit être exécutée automatiquement dans la mesure où cette dernière est revêtue de la force de chose jugée (Res Judicata).

Cependant si la sentence n'est pas automatiquement exécutée il faudra entamer une procédure d'exequatur qui consistera à faire entériner la décision par les tribunaux étatiques du lieu d'exécution du contrat.


 


 


 

Ainsi l'article III de la convention précise que;


 

« Art. III

Chacun des Etats contractants reconnaîtra l’autorité d’une sentence arbitrale et accordera l’exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, aux conditions établies dans les articles suivants. Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales auxquelles s’applique la présente Convention, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont

imposés pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales nationales. »

 

 

L'article IV précise les formalités qui doivent être remplies pour que l'exequatur s'effectue.

 

 

 

Et l'article IV de la convention de New York stipule que;

 

 

« Art. IV

1. Pour obtenir la reconnaissance et l’exécution visées à l’article précédent, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution doit fournir, en même temps que la demande:

 

a. L’original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité;

 

b. L’original de la convention visée à l’article II, ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité.

 

2. Si ladite sentence ou ladite convention n’est pas rédigée dans une langue officielle du pays où la sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution de la sentence aura à produire une traduction de ces pièces dans cette langue. La traduction devra être certifiée par un traducteur officiel ou un traducteur juré ou par un agent diplomatique ou consulaire.»


 


 


 

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