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ACTIONS DE PREFERENCE

 

 

 

 

L’article L.228-11 du Code de commerce prévoit que « […] lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent […] ».

Les actions de préférence sont régies par les articles L.228-11 à L.228-19 du Code de commerce. Elles sont soumises au régime général des actions ordinaires, les actions étant des titres de capital représentant une fraction du capital social d’une société par actions.

La particularité des actions de préférence est d’offrir à l’investisseur des solutions souples pour organiser sa participation dans la société. Il pourra, selon sa stratégie, privilégier soit les droits politiques, soit les droits économiques :   

 

1 - Les droits financiers

  - Attribution d’un dividende prioritaire ;

 - Attribution de dividendes fixes (uniquement si bénéfices distribuables) ;

 - Attribution d’une priorité sur le boni de liquidation ;

 - Interdiction de verser un dividende en l’absence de bénéfice distribuable ;

 - Les clauses léonines sont interdites.

 

2 - Les droits politiques

- Le droit à l’information ;

- Le droit de vote :

  • Le droit de vote peut être suspendu de manière temporaire ou non ;

 

  • Le droit de vote peut être supprimé.

 

- Les droits de vote double ;

- Le droit de véto en assemblée spéciale.

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